Le vol

L’article 311-1 du Code Pénal précise que le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui.

Donc le vol est composé de 4 éléments constitutifs :

  • la soustraction

  • elle doit être frauduleuse

  • d’une chose

  • qui est à autrui.

  1. Eléments constitutifs

    ¤ L’existence de la soustraction : c’est le fait de prendre un bien appartenant à autrui.

    Le problème se pose sur la définition et la portée de la soustraction : faut-il nécessairement que la soustraction soit définitive ? Cela implique une atteinte à la propriété. Le problème est que tous les vols ne correspondent pas à cette définition comme par exemple le problème du vol d’usage (bien appartenant à autrui pour s’en servir puis l’abandonner ou le rendre) : c’est plus une atteinte à la possession qu’à la propriété.

    On considère aujourd’hui qu’il y a 2 types de soustraction :

  • la soustraction de l’usage de la chose, qui peut avoir un caractère temporaire

  • la soustraction définitive étant l’atteinte plus longue qui est une atteinte à la propriété.

    La jurisprudence a admis la possibilité d’une soustraction temporaire de l’usage d’un bien : cela a permis la qualification de vol pour le salarié qui prenait des documents pour les photocopier et les remettre en place.

    La soustraction implique le défaut de consentement de la victime dans la remise de la chose, ce qui implique que le bien est pris mais pas remis.

    La question s’est longtemps posée pour la filouterie et notamment celle d’aliments car les biens ont été remis (et non volés en cuisine). C’est identique pour une voiture louée et non rendue : c’est de l’escroquerie ou de l’abus de confiance reposant sur une remise volontaire de la part de la victime.

    En matière de vol, il ne peut y avoir de remise volontaire.

    On a admis, pour éviter le flou, que cette remise de la chose pouvait avoir lieu dans la mesure où cette remise ne porte que sur la détention précaire du bien.

    On a également admis qu’il y a soustraction lorsqu’on a une remise qui porte sur la détention précaire (différent de la possession).

    Donc pour qu’il y ait vol, il ne faut pas qu’il y ait remise de la chose de la possession. Il est intéressant de se référer au contrat de vente où il y a accord sur la chose et le prix : l’inexécution d’une obligation d’un point de vu civil ó théorie autonome du droit pénal : dans le cadre de la vente instantanée, le transfert de propriété est retardé jusqu’au moment du paiement du prix (mais que pour les ventes instantanées). Dès qu’il y a échelonnement du paiement, on a un commencement de paiement du prix et donc pas de vol.

    ¤ La soustraction porte sur une chose

    Cela exclut les services qui ne sont pas des choses. Cela implique la détention de la chose. Il y a de nombreuses discussions doctrinales sur la chose autour du type de bien :

  • le vol d’électricité (et donc le vol de biens incorporels) : dans un 1er temps, on a considéré qu’il n’y a pas vol parce que l’électricité n’est pas un bien matériel, et donc qu’il ne peut y avoir de vol. puis, on a creusé sur un plan physique : le vol d’électrons (chambre criminelle 03.08.1912) qui est la soustraction frauduleuse d’énergie qui est une infraction spécifique créée. Cependant, cela n’est pas valable pour les ondes hertziennes (idem pour Canal + avec les décodeurs pirates).

  • Tout ce qui est bien immatériel ne peut être volé : on sera ici sur la contrefaçon avec les droits d’auteur notamment mais s’est vite posée la question du vol d’information : c’est l’hypothèse su salarié photocopiant le fichier clientèle avant de partir à la retraite par exemple. Il n’y a pas ici vol car l’information est un bien immatériel. Mais on a détourné le problème par le biais du vol d’usage et du vol de support.

    La chose doit être corporelle.

    ¤ La chose d’autrui

    Le vol est l’atteinte à la propriété : il n’y a donc pas vol lorsque le bien soustrait est un bien inapproprié. On peut donc faire un parallèle avec un bien immatériel non protégé.

    Se posent des questions sur les res nulius et les res derelictae.

    Pour qu’il y ait vol, il faut que le bien soit approprié : question de savoir s’il y a vol d’un bien semblant laissé. On va faire jouer un certain nombre de présomptions notamment sur la nature de l’objet et sur le lieu où il a été trouvé. Le seul fait qu’un bien soit laissé sur la place publique n’implique pas qu’il soit abandonné. Il a ainsi été jugé que des rouleaux de cuivre laissés sur la place publique par la DDE par exemple, ou la SNCF, n’implique pas qu’il soit abandonné.

    ¤ La soustraction doit être frauduleuse (élément intentionnel)

    Il faut démontrer l’élément intentionnel du vol qui est le caractère frauduleux de l’appropriation.

    C’est ici le dol général dans lequel les mobiles sont indifférents.

  1. La répression

    Le vol est réprimé quand à l’auteur de l’infraction que celle-ci soit consommée ou simplement tentée, et également pou le complice.

    Ici, on a cependant, une exception qu’est l’immunité familiale qui veut que le vol n’est pas réprimé lorsqu’il est commis au préjudice de son ascendant/descendant ou au préjudice de son conjoint (sauf si séparation de corps ou autorisation à résidence distinctes). Cette exception ne joue que pour les époux mais pas pour les pacsés ni pour les concubins.

    La loi du 04.04.2006 a précisé que l’immunité ne vaut pas lorsque le vol avait pour objet des documents ou objets indispensables à la vie de la victime (art. 311-12). La portée de l’immunité est l’irrecevabilité pénale. Cette immunité vaut pour toutes les soustractions de biens (escroquerie, chantage, abus de confiance,…).

    Les articles 311-4 et suivants du Code Pénal précisent les peines.

    Le vol simple est puni par 3ans de prison et 45 000 euros d’amendes.

    Il peut être aggravé par 9 circonstances aggravantes :

  • 1 circonstance aggravante : 5ans de prison et 75 000 euros d’amendes

  • 2 circonstances aggravantes : 7ans de prison et 100 000 euros d’amendes

  • 3 circonstances aggravantes : 10 ans et 150 000 euros d’amendes

    Les circonstances aggravantes sont précisées à l’article 311-4 du Code Pénal : ce peut être le vol en réunion (différent de la bande organisée), la commission par une personne dépositaire de l’autorité publique ou par quelqu’un qui le fait croire,…

    L’article 311-4 -1 du Code Pénal prévoit des circonstances aggravantes spéciales :

  • commission avec l’aide d’un mineur : 7ans de prison (10ans si le mineur a moins de 13 ans)

  • si l’infraction entraîne une ITT de plus de 8jours : 10ans de prison.

    L’article 311-7 réprime le vol criminel par 15ans de réclusion criminelle ; l’article 311-8 le réprime par 20ans s’il commis avec une arme (même factice) ; l’article 311-9 prévoit le cas de la bande organisée et les circonstances aggravantes qui y sont attachées.

    On retrouve encore ici une exception de peine en cas de délation si elle évite l’infraction ou, à défaut, diminue de moitié la peine (article 311-9-1 du Code Pénal).